Mercredi 28 janvier 2026, le SĂ©nat a modifiĂ© le projet de loi relatif Ă la restitution de biens culturels provenant d'Ătats qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont Ă©tĂ© privĂ©s.
Le projet de loi ainsi adoptĂ© sera ensuite transmis Ă l'AssemblĂ©e nationale.Â
Certains biens culturels ont fait l'objet de formes d'appropriation illicites, comme le pillage, le vol ou la vente sous la contrainte. Or, ces derniers appartiennent au domaine public et sont, Ă ce titre, inaliĂ©nables sauf lorsqu'une loi dĂ©roge Ă ce principe pour un motif d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
Le rĂ©gime juridique actuellement en vigueur des biens culturels acquis ayant fait l'objet d'une appropriation illicite varie en fonction de la date de leur acquisition.Â
En effet, s'ils ont Ă©tĂ© acquis aprĂšs la ratification par la France le 7 avril 1997 de la Convention concernant les mesures Ă prendre pour interdire et empĂȘcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriĂ©tĂ© illicites des biens culturels, convention rendue applicable en 2016 aux biens des collections publiques, ces biens culturels peuvent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s.
En revanche, ce dispositif ne s'applique pas aux biens entrés dans les collections publiques avant ces deux dates. Pour ces derniers, un texte de loi doit prévoir, pour chaque bien culturel, une dérogation au principe d'inaliénabilité.
Ainsi, le projet de loi vise à créer un cadre juridique général relatif à la restitution des biens culturels français ayant fait l'objet d'une appropriation illicite.
Pour y parvenir, il introduit une dĂ©rogation au principe d'inaliĂ©nabilitĂ© circonscrite Ă des cas prĂ©cis afin de faire sortir des collections publiques, Ă certaines conditions, les biens culturels provenant d'Ătats Ă©trangers qui en font la demande, afin de les leur restituer. Cette restitution constituera une facultĂ© ouverte aux personnes publiques, lesquelles devront en apprĂ©cier l'opportunitĂ©.Â
Cette restitution s'effectuera selon une liste de critĂšres objectifs permettant d'apprĂ©cier dans un premier temps la recevabilitĂ© d'une demande d'un Ătat Ă©tranger, puis dans un second temps, la restituabilitĂ© des biens culturels demandĂ©s par un Ătat Ă©tranger. Au terme de cette instruction, si les conditions sont remplies, la sortie du domaine public des biens culturels considĂ©rĂ©s comme restituables pourra ĂȘtre prononcĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Ătat. Ce dernier sera chargĂ© de garantir que les exigences posĂ©es par la loi sont respectĂ©es.
Le SĂ©nat a prĂ©vu l'information, sur chaque demande de restitution, dâune commission nationale permanente saisie par le ministre chargĂ© de la culture et dâun comitĂ© scientifique bilatĂ©ral constituĂ© au cas par cas. La commission nationale, formation spĂ©cialisĂ©e du Haut conseil des musĂ©es de France, se prononcera Ă titre consultatif dans un avis rendu public.
Le projet de loi ainsi adoptĂ© sera ensuite transmis Ă l'AssemblĂ©e nationale.Â
Certains biens culturels ont fait l'objet de formes d'appropriation illicites, comme le pillage, le vol ou la vente sous la contrainte. Or, ces derniers appartiennent au domaine public et sont, Ă ce titre, inaliĂ©nables sauf lorsqu'une loi dĂ©roge Ă ce principe pour un motif d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
Le rĂ©gime juridique actuellement en vigueur des biens culturels acquis ayant fait l'objet d'une appropriation illicite varie en fonction de la date de leur acquisition.Â
En effet, s'ils ont Ă©tĂ© acquis aprĂšs la ratification par la France le 7 avril 1997 de la Convention concernant les mesures Ă prendre pour interdire et empĂȘcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriĂ©tĂ© illicites des biens culturels, convention rendue applicable en 2016 aux biens des collections publiques, ces biens culturels peuvent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s.
En revanche, ce dispositif ne s'applique pas aux biens entrés dans les collections publiques avant ces deux dates. Pour ces derniers, un texte de loi doit prévoir, pour chaque bien culturel, une dérogation au principe d'inaliénabilité.
Ainsi, le projet de loi vise à créer un cadre juridique général relatif à la restitution des biens culturels français ayant fait l'objet d'une appropriation illicite.
Pour y parvenir, il introduit une dĂ©rogation au principe d'inaliĂ©nabilitĂ© circonscrite Ă des cas prĂ©cis afin de faire sortir des collections publiques, Ă certaines conditions, les biens culturels provenant d'Ătats Ă©trangers qui en font la demande, afin de les leur restituer. Cette restitution constituera une facultĂ© ouverte aux personnes publiques, lesquelles devront en apprĂ©cier l'opportunitĂ©.Â
Cette restitution s'effectuera selon une liste de critĂšres objectifs permettant d'apprĂ©cier dans un premier temps la recevabilitĂ© d'une demande d'un Ătat Ă©tranger, puis dans un second temps, la restituabilitĂ© des biens culturels demandĂ©s par un Ătat Ă©tranger. Au terme de cette instruction, si les conditions sont remplies, la sortie du domaine public des biens culturels considĂ©rĂ©s comme restituables pourra ĂȘtre prononcĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Ătat. Ce dernier sera chargĂ© de garantir que les exigences posĂ©es par la loi sont respectĂ©es.
Le SĂ©nat a prĂ©vu l'information, sur chaque demande de restitution, dâune commission nationale permanente saisie par le ministre chargĂ© de la culture et dâun comitĂ© scientifique bilatĂ©ral constituĂ© au cas par cas. La commission nationale, formation spĂ©cialisĂ©e du Haut conseil des musĂ©es de France, se prononcera Ă titre consultatif dans un avis rendu public.